S-4 - Loi sur le Service des achats du gouvernement

Texte complet
1. Dans la présente loi,
a)  «ministre» le ministre responsable de l’application de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S-6.1);
b)  «directeur» désigne : le directeur général des achats nommé en vertu de l’article 3 ;
c)  «service» désigne le service général des achats visé à l’article 2.
S. R. 1964, c. 18, a. 1; 1973, c. 27, a. 17; 1983, c. 40, a. 85; 1986, c. 52, a. 23; 1994, c. 18, a. 45; 1999, c. 40, a. 267.
1. Dans la présente loi,
a)  «ministre» le ministre responsable de l’application de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S‐6.1);
b)  «directeur» désigne l’officier nommé en vertu de l’article 3;
c)  «service» désigne le service général d’achats visé à l’article 2.
S. R. 1964, c. 18, a. 1; 1973, c. 27, a. 17; 1983, c. 40, a. 85; 1986, c. 52, a. 23; 1994, c. 18, a. 45.
Le ministre délégué à l’Autoroute de l’information et aux Services gouvernementaux exerce, sous la direction du ministre délégué à l’Administration et à la Fonction publique, les fonctions relatives à l’application de la présente loi. D. 1498-98 du 98.12.15, (1999) 131 G.O. 2, 71; D. 1512-98 du 98.12.15, (1999) 131 G.O. 2, 77.
1. Dans la présente loi,
a)  «ministre» le ministre des Approvisionnements et Services;
b)  «directeur» désigne l’officier nommé en vertu de l’article 3;
c)  «service» désigne le service général d’achats visé à l’article 2.
S. R. 1964, c. 18, a. 1; 1973, c. 27, a. 17; 1983, c. 40, a. 85; 1986, c. 52, a. 23.
1. Dans la présente loi,
a)  «ministre» le ministre désigné par le gouvernement comme ministre responsable de l’application de la présente loi;
b)  «directeur» désigne l’officier nommé en vertu de l’article 3;
c)  «service» désigne le service général d’achats visé à l’article 2.
S. R. 1964, c. 18, a. 1; 1973, c. 27, a. 17; 1983, c. 40, a. 85.
1. Dans la présente loi,
a)  «ministre» désigne le ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement;
b)  «directeur» désigne l’officier nommé en vertu de l’article 3;
c)  «service» désigne le service général d’achats visé à l’article 2.
S. R. 1964, c. 18, a. 1; 1973, c. 27, a. 17.