S-41 - Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité

Texte complet
8. La taxe spéciale imposée en vertu de l’article 5 et les prix fixés en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) sont perçus d’après les règles et de la manière prescrites pour les taxes générales.
Ils ne doivent en aucun cas entraîner, pour chaque catégorie d’usagers du système d’électricité d’une municipalité, un coût supérieur à celui qui résulte du tarif prévu à l’annexe I de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5) pour l’électricité fournie par Hydro-Québec pour une catégorie équivalente de ses usagers d’électricité.
S. R. 1964, c. 186, a. 9; 1980, c. 9, a. 1; 1996, c. 2, a. 951; 1996, c. 61, a. 133; 2005, c. 28, a. 134; 2019, c. 27, a. 18.
8. La taxe spéciale imposée en vertu de l’article 5 et les prix fixés en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) sont perçus d’après les règles et de la manière prescrites pour les taxes générales.
Ils ne doivent en aucun cas entraîner, pour chaque catégorie d’usagers du système d’électricité d’une municipalité, un coût supérieur à celui qui résulte du tarif fixé par la Régie pour l’électricité fournie par Hydro-Québec pour une catégorie équivalente de ses usagers d’électricité.
S. R. 1964, c. 186, a. 9; 1980, c. 9, a. 1; 1996, c. 2, a. 951; 1996, c. 61, a. 133; 2005, c. 28, a. 134.
8. La taxe spéciale imposée en vertu de l’article 5 et les prix fixés en vertu de l’article 7 sont perçus d’après les règles et de la manière prescrites pour les taxes générales.
Ils ne doivent en aucun cas entraîner, pour chaque catégorie d’usagers du système d’électricité d’une municipalité, un coût supérieur à celui qui résulte du tarif fixé par la Régie pour l’électricité fournie par Hydro-Québec pour une catégorie équivalente de ses usagers d’électricité.
S. R. 1964, c. 186, a. 9; 1980, c. 9, a. 1; 1996, c. 2, a. 951; 1996, c. 61, a. 133.
8. La taxe spéciale imposée en vertu de l’article 5 et les prix fixés en vertu de l’article 7 sont perçus d’après les règles et de la manière prescrites pour les taxes générales.
Ils ne doivent en aucun cas entraîner, pour chaque catégorie d’usagers du système d’électricité d’une municipalité, un coût supérieur à celui qui résulte du tarif établi par Hydro-Québec pour une catégorie équivalente de ses usagers d’électricité.
S. R. 1964, c. 186, a. 9; 1980, c. 9, a. 1; 1996, c. 2, a. 951.
8. La taxe spéciale imposée en vertu de l’article 5 et les prix fixés en vertu de l’article 7 sont perçus d’après les règles et de la manière prescrites pour les taxes générales.
Ils ne doivent en aucun cas entraîner, pour chaque catégorie d’usagers du système d’électricité d’une corporation municipale, un coût supérieur à celui qui résulte du tarif établi par Hydro-Québec pour une catégorie équivalente de ses usagers d’électricité.
S. R. 1964, c. 186, a. 9; 1980, c. 9, a. 1.
8. La taxe spéciale et le prix imposé en vertu des articles 5 et 7 sont perçus d’après les règles et de la manière prescrites pour les taxes générales.
S. R. 1964, c. 186, a. 9.