S-41 - Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité

Texte complet
5. Le conseil municipal est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour établir et administrer le système d’électricité .
Il peut, dans le but de rencontrer les intérêts des sommes dépensées pour son établissement et de créer un fonds d’amortissement, imposer, par règlement, sur tous les propriétaires ou occupants de maisons, magasins ou autres bâtiments, une taxe spéciale annuelle sur la valeur cotisée de ces maisons, bâtiments et établissements, y compris le terrain.
Le fonds d’amortissement créé en vertu de l’alinéa précédent est placé et administré comme celui mentionné à l’article 548 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
S. R. 1964, c. 186, a. 6; 1980, c. 9, a. 2; 2005, c. 6, a. 231.
5. Le conseil municipal est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour établir et administrer le système d’électricité que prévoit le règlement.
Il peut, dans le but de rencontrer les intérêts des sommes dépensées pour son établissement et de créer un fonds d’amortissement, imposer, par règlement, sur tous les propriétaires ou occupants de maisons, magasins ou autres bâtiments, une taxe spéciale annuelle sur la valeur cotisée de ces maisons, bâtiments et établissements, y compris le terrain.
Le fonds d’amortissement créé en vertu de l’alinéa précédent est placé et administré comme celui mentionné à l’article 548 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
S. R. 1964, c. 186, a. 6; 1980, c. 9, a. 2.
5. Le conseil municipal est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour établir et administrer le système électrique que prévoit le règlement.
Il peut, dans le but de rencontrer les intérêts des sommes dépensées pour son établissement et de créer un fonds d’amortissement, imposer, par règlement, sur tous les propriétaires ou occupants de maisons, magasins ou autres bâtiments, une taxe spéciale annuelle sur la valeur cotisée de ces maisons, bâtiments et établissements, y compris le terrain.
Le fonds d’amortissement créé en vertu de l’alinéa précédent est placé et administré comme celui mentionné à l’article 548 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
S. R. 1964, c. 186, a. 6.