S-41 - Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité

Texte complet
4. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 186, a. 5; 1987, c. 57, a. 804; 1996, c. 77, a. 58.
4. Le règlement adopté en vertu de l’article 3 doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter.
Il ne requiert aucune autre approbation.
S. R. 1964, c. 186, a. 5; 1987, c. 57, a. 804.
4. Le règlement doit être approuvé par la majorité en nombre et en valeur du vote donné par les électeurs propriétaires. Aucune autre approbation n’est requise.
Néanmoins, pour les fins du vote pris sur un tel règlement, le maximum de valeur foncière qui peut être enregistré comme chiffre de l’évaluation d’une compagnie à fonds social ou de toute autre corporation est fixé à un cinquième de l’évaluation municipale, mais pour la partie seulement sur laquelle il n’y a pas eu d’exemption ou de commutation de taxes.
S. R. 1964, c. 186, a. 5.