S-41 - Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité

Texte complet
3. Toute municipalité locale peut établir un système d’électricité pour les besoins publics et privés.
Elle peut adopter tout règlement relatif à l’administration de ce système.
S. R. 1964, c. 186, a. 3; 1980, c. 9, a. 2; 1996, c. 2, a. 951; 1999, c. 40, a. 313; 2005, c. 6, a. 230.
3. Toute municipalité peut adopter, modifier ou abroger des règlements pour l’établissement et l’administration d’un système d’électricité, pour les besoins publics et ceux des particuliers ou des personnes morales désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements.
S. R. 1964, c. 186, a. 3; 1980, c. 9, a. 2; 1996, c. 2, a. 951; 1999, c. 40, a. 313.
3. Toute municipalité peut adopter, modifier ou abroger des règlements pour l’établissement et l’administration d’un système d’électricité, pour les besoins publics et ceux des particuliers ou des corporations désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements.
S. R. 1964, c. 186, a. 3; 1980, c. 9, a. 2; 1996, c. 2, a. 951.
3. Toute corporation municipale peut adopter, modifier ou abroger des règlements pour l’établissement et l’administration d’un système d’électricité, pour les besoins publics et ceux des particuliers ou des corporations désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements.
S. R. 1964, c. 186, a. 3; 1980, c. 9, a. 2.
3. Toute corporation municipale peut adopter, modifier ou abroger des règlements pour l’établissement et l’administration d’un système électrique, pour les besoins publics et ceux des particuliers ou des corporations désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements.
S. R. 1964, c. 186, a. 3.