S-41 - Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité

Texte complet
21. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 186, a. 22; 1979, c. 72, a. 383.
21. Toute municipalité rurale qui s’est prévalue des dispositions de l’article 18 est autorisée, avec l’approbation de la Régie, à contracter avec un service public pour l’achat d’énergie, la construction des lignes, l’exploitation, l’entretien et l’administration du système, la perception des comptes ou tous autres services.
S. R. 1964, c. 186, a. 22.