S-41 - Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité

Texte complet
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique le contraire:
1°  Le mot «Régie» désigne la Régie de l’énergie;
2°  Les mots «conseil municipal» désignent le conseil qui représente et administre une municipalité qui a adopté une résolution en vertu de l’article 3 ci-dessous;
3°  Les mots «service public» désignent toute municipalité, toute société, personne ou association de personnes, leurs locataires, fiduciaires, liquidateurs ou receveurs autres qu’Hydro-Québec, qui possèdent, exploitent, administrent ou contrôlent un système de production, de transmission, de distribution ou de vente de l’électricité pour les fins d’éclairage, de chauffage, d’énergie ou de force motrice;
4°  Les mots «système d’électricité» désignent un système d’éclairage, de chauffage ou de production d’énergie ou de force motrice au moyen de l’électricité.
S. R. 1964, c. 186, a. 2; 1988, c. 23, a. 94; 1996, c. 2, a. 946; 1996, c. 61, a. 132; 1999, c. 40, a. 313; 2005, c. 6, a. 229.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique le contraire:
1°  Le mot «Régie» désigne la Régie de l’énergie;
2°  Les mots «conseil municipal» désignent le conseil qui représente et administre une municipalité qui a adopté un règlement en vertu de l’article 3 ci-dessous;
3°  Les mots «service public» désignent toute municipalité, toute société, personne ou association de personnes, leurs locataires, fiduciaires, liquidateurs ou receveurs autres qu’Hydro-Québec, qui possèdent, exploitent, administrent ou contrôlent un système de production, de transmission, de distribution ou de vente de l’électricité pour les fins d’éclairage, de chauffage, d’énergie ou de force motrice;
4°  Les mots «système d’électricité» désignent un système d’éclairage, de chauffage ou de production d’énergie ou de force motrice au moyen de l’électricité.
S. R. 1964, c. 186, a. 2; 1988, c. 23, a. 94; 1996, c. 2, a. 946; 1996, c. 61, a. 132; 1999, c. 40, a. 313.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique le contraire:
1°  Le mot «Régie» désigne la Régie de l’énergie;
2°  Les mots «conseil municipal» désignent le conseil qui représente et administre une municipalité qui a adopté un règlement en vertu de l’article 3 ci-dessous;
3°  Les mots «service public» désignent toute corporation, toute municipalité, toute société, personne ou association de personnes, leurs locataires, fidéicommissaires, liquidateurs ou receveurs autres qu’Hydro-Québec, qui possèdent, exploitent, administrent ou contrôlent un système de production, de transmission, de distribution ou de vente de l’électricité pour les fins d’éclairage, de chauffage, d’énergie ou de force motrice;
4°  Les mots «système d’électricité» désignent un système d’éclairage, de chauffage ou de production d’énergie ou de force motrice au moyen de l’électricité.
S. R. 1964, c. 186, a. 2; 1988, c. 23, a. 94; 1996, c. 2, a. 946; 1996, c. 61, a. 132.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique le contraire:
1°  Le mot «Régie» désigne la Régie du gaz naturel;
2°  Les mots «conseil municipal» désignent le conseil qui représente et administre une municipalité qui a adopté un règlement en vertu de l’article 3 ci-dessous;
3°  Les mots «service public» désignent toute corporation, toute municipalité, toute société, personne ou association de personnes, leurs locataires, fidéicommissaires, liquidateurs ou receveurs, qui possèdent, exploitent, administrent ou contrôlent un système de production, de transmission, de distribution ou de vente de l’électricité pour les fins d’éclairage, de chauffage, d’énergie ou de force motrice;
4°  Les mots «système d’électricité» désignent un système d’éclairage, de chauffage ou de production d’énergie ou de force motrice au moyen de l’électricité.
S. R. 1964, c. 186, a. 2; 1988, c. 23, a. 94; 1996, c. 2, a. 946.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique le contraire:
1°  Le mot «Régie» désigne la Régie du gaz naturel;
2°  Les mots «conseil municipal» désignent le conseil qui représente et administre une corporation municipale qui a adopté un règlement en vertu de l’article 3 ci-dessous;
3°  Les mots «service public» désignent toute corporation, municipale ou autre, toute société, personne ou association de personnes, leurs locataires, fidéicommissaires, liquidateurs ou receveurs, qui possèdent, exploitent, administrent ou contrôlent un système de production, de transmission, de distribution ou de vente de l’électricité pour les fins d’éclairage, de chauffage, d’énergie ou de force motrice;
4°  Les mots «système d’électricité» désignent un système d’éclairage, de chauffage ou de production d’énergie ou de force motrice au moyen de l’électricité.
S. R. 1964, c. 186, a. 2; 1988, c. 23, a. 94.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique le contraire:
1°  Le mot «Régie» désigne la Régie de l’électricité et du gaz;
2°  Les mots «conseil municipal» désignent le conseil qui représente et administre une corporation municipale qui a adopté un règlement en vertu de l’article 3 ci-dessous;
3°  Les mots «service public» désignent toute corporation, municipale ou autre, toute société, personne ou association de personnes, leurs locataires, fidéicommissaires, liquidateurs ou receveurs, qui possèdent, exploitent, administrent ou contrôlent un système de production, de transmission, de distribution ou de vente de l’électricité pour les fins d’éclairage, de chauffage, d’énergie ou de force motrice;
4°  Les mots «système d’électricité» désignent un système d’éclairage, de chauffage ou de production d’énergie ou de force motrice au moyen de l’électricité.
S. R. 1964, c. 186, a. 2.