S-41 - Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité

Texte complet
12. 1°  Les municipalités qui adoptent une résolution en vertu de l’article 3, ou quelques-unes d’entre elles, peuvent s’entendre pour exécuter ensemble les travaux mentionnés audit article 3 et exercer ensemble les droits que confère l’article 6.
2°  Les municipalités qui se prévalent des dispositions du paragraphe 1 doivent, chacune d’elles, adopter, à ces fins, une résolution uniforme et la soumettre à l’approbation des personnes habiles à voter.
3°  La répartition des dépenses nécessitées pour l’exécution en commun des travaux et l’exercice en commun des droits ci-dessus mentionnés, a lieu suivant entente intervenue entre les municipalités intéressées, et, à défaut de telle entente, selon que le détermine la Régie.
S. R. 1964, c. 186, a. 13; 1965 (1re sess.), c. 57, a. 2; 1996, c. 2, a. 951; 1996, c. 77, a. 59; 2005, c. 6, a. 233.
12. 1.  Les municipalités qui adoptent un règlement en vertu de l’article 3, ou quelques-unes d’entre elles, peuvent s’entendre pour exécuter ensemble les travaux mentionnés audit article 3 et exercer ensemble les droits que confère l’article 6.
2.  Les municipalités qui se prévalent des dispositions du paragraphe 1 doivent, chacune d’elles, adopter, à ces fins, un règlement uniforme et le soumettre à l’approbation des personnes habiles à voter.
3.  La répartition des dépenses nécessitées pour l’exécution en commun des travaux et l’exercice en commun des droits ci-dessus mentionnés, a lieu suivant entente intervenue entre les municipalités intéressées, et, à défaut de telle entente, selon que le détermine la Régie.
S. R. 1964, c. 186, a. 13; 1965 (1re sess.), c. 57, a. 2; 1996, c. 2, a. 951; 1996, c. 77, a. 59.
12. 1.  Les municipalités qui adoptent un règlement en vertu de l’article 3, ou quelques-unes d’entre elles, peuvent s’entendre pour exécuter ensemble les travaux mentionnés audit article 3 et exercer ensemble les droits que confère l’article 6.
2.  Les municipalités qui se prévalent des dispositions du paragraphe 1 doivent, chacune d’elles, adopter, à ces fins, un règlement uniforme.
3.  La répartition des dépenses nécessitées pour l’exécution en commun des travaux et l’exercice en commun des droits ci-dessus mentionnés, a lieu suivant entente intervenue entre les municipalités intéressées, et, à défaut de telle entente, selon que le détermine la Régie.
S. R. 1964, c. 186, a. 13; 1965 (1re sess.), c. 57, a. 2; 1996, c. 2, a. 951.
12. 1.  Les corporations municipales qui adoptent un règlement en vertu de l’article 3, ou quelques-unes d’entre elles, peuvent s’entendre pour exécuter ensemble les travaux mentionnés audit article 3 et exercer ensemble les droits que confère l’article 6.
2.  Les corporations municipales qui se prévalent des dispositions du paragraphe 1 doivent, chacune d’elles, adopter, à ces fins, un règlement uniforme.
3.  La répartition des dépenses nécessitées pour l’exécution en commun des travaux et l’exercice en commun des droits ci-dessus mentionnés, a lieu suivant entente intervenue entre les corporations municipales intéressées, et, à défaut de telle entente, selon que le détermine la Régie.
S. R. 1964, c. 186, a. 13; 1965 (1re sess.), c. 57, a. 2.