S-40 - Loi sur les syndicats professionnels

Texte complet
27. Le ministre du Revenu est d’office le liquidateur de tout syndicat, union, fédération ou confédération dont l’existence a pris fin suivant l’article 26 ou dont la dissolution a été prononcée en vertu du deuxième alinéa de l’article 14.0.1 du Code du travail (chapitre C‐27).
À ces fins, le ministre du Revenu exerce les pouvoirs reconnus à un liquidateur par l’article 25 et est tenu aux obligations qui y sont prescrites.
Il peut prélever sur l’actif résultant de la liquidation ses déboursés et les honoraires prévus à l’article 4 de l’Annexe I du Règlement d’application de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1, r. 1).
S. R. 1964, c. 146, a. 26; 1971, c. 81, a. 45; 1989, c. 54, a. 199; 1999, c. 40, a. 312; 2005, c. 44, a. 53; 2006, c. 58, a. 69; 2015, c. 15, a. 228; 2020, c. 11, a. 218.
27. Le ministre du Revenu est d’office le liquidateur de tout syndicat, union, fédération ou confédération dont l’existence a pris fin suivant l’article 26 ou dont la dissolution a été prononcée en vertu du deuxième alinéa de l’article 14.0.1 du Code du travail (chapitre C‐27).
À ces fins, le ministre du Revenu exerce les pouvoirs reconnus à un liquidateur par l’article 25 et est tenu aux obligations qui y sont prescrites.
Il peut prélever sur l’actif résultant de la liquidation ses déboursés et les honoraires établis par le tarif pour les cas de curatelle.
S. R. 1964, c. 146, a. 26; 1971, c. 81, a. 45; 1989, c. 54, a. 199; 1999, c. 40, a. 312; 2005, c. 44, a. 53; 2006, c. 58, a. 69; 2015, c. 15, a. 228.
27. Le ministre du Revenu est d’office le liquidateur de tout syndicat, union, fédération ou confédération dont l’existence a pris fin suivant l’article 26 ou dont la dissolution a été prononcée en vertu de l’article 118 du Code du travail (chapitre C‐27).
À ces fins, le ministre du Revenu exerce les pouvoirs reconnus à un liquidateur par l’article 25 et est tenu aux obligations qui y sont prescrites.
Il peut prélever sur l’actif résultant de la liquidation ses déboursés et les honoraires établis par le tarif pour les cas de curatelle.
S. R. 1964, c. 146, a. 26; 1971, c. 81, a. 45; 1989, c. 54, a. 199; 1999, c. 40, a. 312; 2005, c. 44, a. 53; 2006, c. 58, a. 69.
27. Le ministre du Revenu est d’office le liquidateur de tout syndicat, union, fédération ou confédération dont l’existence a pris fin suivant l’article 26 ou dont la dissolution a été prononcée en vertu de l’article 149 du Code du travail (chapitre C‐27).
À ces fins, le ministre du Revenu exerce les pouvoirs reconnus à un liquidateur par l’article 25 et est tenu aux obligations qui y sont prescrites.
Il peut prélever sur l’actif résultant de la liquidation ses déboursés et les honoraires établis par le tarif pour les cas de curatelle.
S. R. 1964, c. 146, a. 26; 1971, c. 81, a. 45; 1989, c. 54, a. 199; 1999, c. 40, a. 312; 2005, c. 44, a. 53.
27. Le curateur public nommé suivant la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) est d’office le liquidateur de tout syndicat, union, fédération ou confédération dont l’existence a pris fin suivant l’article 26 ou dont la dissolution a été prononcée en vertu de l’article 149 du Code du travail (chapitre C‐27).
À ces fins, le curateur public exerce les pouvoirs reconnus à un liquidateur par l’article 25 et est tenu aux obligations qui y sont prescrites.
Il peut prélever sur l’actif résultant de la liquidation ses déboursés et les honoraires établis par le tarif pour les cas de curatelle.
S. R. 1964, c. 146, a. 26; 1971, c. 81, a. 45; 1989, c. 54, a. 199; 1999, c. 40, a. 312.
27. Le curateur public nommé suivant la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) est d’office le liquidateur de tout syndicat, union, fédération ou confédération dont l’existence corporative a pris fin suivant l’article 26 ou dont la dissolution a été prononcée en vertu de l’article 149 du Code du travail (chapitre C‐27).
À ces fins, le curateur public exerce les pouvoirs reconnus à un liquidateur par l’article 25 et est tenu aux obligations qui y sont prescrites.
Il peut prélever sur l’actif résultant de la liquidation ses déboursés et les honoraires établis par le tarif pour les cas de curatelle.
S. R. 1964, c. 146, a. 26; 1971, c. 81, a. 45; 1989, c. 54, a. 199.
27. Le curateur public nommé suivant la Loi sur la curatelle publique (chapitre C‐80) est d’office le liquidateur de tout syndicat, union, fédération ou confédération dont l’existence corporative a pris fin suivant l’article 26 ou dont la dissolution a été prononcée en vertu de l’article 149 du Code du travail (chapitre C‐27).
À ces fins, le curateur public exerce les pouvoirs reconnus à un liquidateur par l’article 25 et est tenu aux obligations qui y sont prescrites.
Il peut prélever sur l’actif résultant de la liquidation ses déboursés et les honoraires établis par le tarif pour les cas de curatelle.
S. R. 1964, c. 146, a. 26; 1971, c. 81, a. 45.