S-40 - Loi sur les syndicats professionnels

Texte complet
20. Les syndicats, constitués ou non en vertu de la présente loi, les unions et fédérations de syndicats peuvent se constituer en confédération, en observant les procédures prescrites par l’article 19; cette confédération jouit, dès sa constitution, des droits reconnus, par l’article 21, aux unions et fédérations de syndicats.
L’établissement par une confédération d’une caisse d’assurance ou d’indemnités confère à cette caisse la personnalité juridique; elle est, dès lors, administrée par un comité composé d’au moins 10 personnes nommées par le conseil d’administration de la confédération.
S. R. 1964, c. 146, a. 19; 1969, c. 26, a. 115; 1972, c. 63, a. 2; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 259; 1999, c. 40, a. 312; 2002, c. 45, a. 618; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 801.
20. Les syndicats, constitués ou non en vertu de la présente loi, les unions et fédérations de syndicats peuvent se constituer en confédération, en observant les procédures prescrites par l’article 19; cette confédération jouit, dès sa constitution, des droits reconnus, par l’article 21, aux unions et fédérations de syndicats.
L’approbation par l’Autorité des marchés financiers, des statuts régissant une caisse d’assurance ou d’indemnités établie par une confédération, confère à cette caisse la personnalité juridique; elle est, dès lors, administrée par un comité composé d’au moins 10 personnes nommées par le conseil d’administration de la confédération.
S. R. 1964, c. 146, a. 19; 1969, c. 26, a. 115; 1972, c. 63, a. 2; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 259; 1999, c. 40, a. 312; 2002, c. 45, a. 618; 2004, c. 37, a. 90.
20. Les syndicats, constitués ou non en vertu de la présente loi, les unions et fédérations de syndicats peuvent se constituer en confédération, en observant les procédures prescrites par l’article 19; cette confédération jouit, dès sa constitution, des droits reconnus, par l’article 21, aux unions et fédérations de syndicats.
L’approbation par l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier, des statuts régissant une caisse d’assurance ou d’indemnités établie par une confédération, confère à cette caisse la personnalité juridique; elle est, dès lors, administrée par un comité composé d’au moins dix personnes nommées par le conseil d’administration de la confédération.
S. R. 1964, c. 146, a. 19; 1969, c. 26, a. 115; 1972, c. 63, a. 2; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 259; 1999, c. 40, a. 312; 2002, c. 45, a. 618.
20. Les syndicats, constitués ou non en vertu de la présente loi, les unions et fédérations de syndicats peuvent se constituer en confédération, en observant les procédures prescrites par l’article 19; cette confédération jouit, dès sa constitution, des droits reconnus, par l’article 21, aux unions et fédérations de syndicats.
L’approbation par l’inspecteur général, des statuts régissant une caisse d’assurance ou d’indemnités établie par une confédération, confère à cette caisse la personnalité juridique; elle est, dès lors, administrée par un comité composé d’au moins dix personnes nommées par le conseil d’administration de la confédération.
S. R. 1964, c. 146, a. 19; 1969, c. 26, a. 115; 1972, c. 63, a. 2; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 259; 1999, c. 40, a. 312.
20. Les syndicats, constitués ou non en vertu de la présente loi, les unions et fédérations de syndicats peuvent se constituer en confédération, en observant les procédures prescrites par l’article 19; cette confédération jouit, dès sa constitution, des droits reconnus, par l’article 21, aux unions et fédérations de syndicats.
L’approbation par l’inspecteur général, des statuts régissant une caisse d’assurance ou d’indemnités établie par une confédération, confère à cette caisse l’existence corporative; elle est, dès lors, administrée par un comité composé d’au moins dix personnes nommées par le conseil d’administration de la confédération.
S. R. 1964, c. 146, a. 19; 1969, c. 26, a. 115; 1972, c. 63, a. 2; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 259.
20. Les syndicats, constitués ou non en vertu de la présente loi, les unions et fédérations de syndicats peuvent se constituer en confédération, en observant les procédures prescrites par l’article 19; cette confédération jouit, dès sa constitution, des droits reconnus, par l’article 21, aux unions et fédérations de syndicats.
L’approbation par le ministre des Institutions financières et Coopératives sur la recommandation du surintendant des assurances, des statuts régissant une caisse d’assurance ou d’indemnités établie par une confédération, confère à cette caisse l’existence corporative; elle est, dès lors, administrée par un comité composé d’au moins dix personnes nommées par le conseil d’administration de la confédération.
S. R. 1964, c. 146, a. 19; 1969, c. 26, a. 115; 1972, c. 63, a. 2; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
20. Les syndicats, constitués ou non en vertu de la présente loi, les unions et fédérations de syndicats peuvent se constituer en confédération, en observant les procédures prescrites par l’article 19; cette confédération jouit, dès sa constitution, des droits reconnus, par l’article 21, aux unions et fédérations de syndicats.
L’approbation par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières sur la recommandation du surintendant des assurances, des statuts régissant une caisse d’assurance ou d’indemnités établie par une confédération, confère à cette caisse l’existence corporative; elle est, dès lors, administrée par un comité composé d’au moins dix personnes nommées par le conseil d’administration de la confédération.
S. R. 1964, c. 146, a. 19; 1969, c. 26, a. 115; 1972, c. 63, a. 2; 1975, c. 76, a. 11.