S-40 - Loi sur les syndicats professionnels

Texte complet
1. 1.  Quinze personnes ou plus, citoyens canadiens, exerçant la même profession, le même emploi, des métiers similaires, se livrant à des travaux connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, peuvent faire et signer une déclaration constatant leur intention de se constituer en association ou syndicat professionnel.
2.  Cette déclaration doit indiquer:
a)  le nom de l’association;
b)  son objet;
c)  les noms, nationalité et adresses des premiers directeurs ou administrateurs au nombre de trois au moins et de 15 au plus, et les noms, nationalité et adresses des personnes qui doivent en être le premier président et le premier secrétaire;
d)  l’adresse où sera situé son siège.
2.1.  Le nom d’une association ou d’un syndicat doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
3.  Il est loisible au registraire des entreprises, sur requête accompagnée de la déclaration de l’association, d’autoriser la constitution, en association ou syndicat professionnel, des personnes qui ont signé la déclaration et de celles qui seront par la suite admises à faire partie de l’association ou du syndicat.
4.  Le registraire des entreprises refuse d’autoriser la constitution d’une association ou d’un syndicat dont la déclaration contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies.
5.  Le registraire des entreprises autorise la constitution d’une association ou d’un syndicat en dressant un avis à cet effet qu’il dépose au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
6.  À compter de la date de ce dépôt, l’association ou le syndicat est constitué en personne morale.
S. R. 1964, c. 146, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 51, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 257, a. 262; 1987, c. 59, a. 1; 1993, c. 48, a. 509; 1999, c. 40, a. 312; 2002, c. 45, a. 619; 2010, c. 7, a. 282.
1. 1.  Quinze personnes ou plus, citoyens canadiens, exerçant la même profession, le même emploi, des métiers similaires, se livrant à des travaux connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, peuvent faire et signer une déclaration constatant leur intention de se constituer en association ou syndicat professionnel.
2.  Cette déclaration doit indiquer:
a)  le nom de l’association;
b)  son objet;
c)  les noms, nationalité et adresses des premiers directeurs ou administrateurs au nombre de trois au moins et de 15 au plus, et les noms, nationalité et adresses des personnes qui doivent en être le premier président et le premier secrétaire;
d)  l’adresse où sera situé son siège.
2.1.  Le nom d’une association ou d’un syndicat doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
3.  Il est loisible au registraire des entreprises, sur requête accompagnée de la déclaration de l’association, d’autoriser la constitution, en association ou syndicat professionnel, des personnes qui ont signé la déclaration et de celles qui seront par la suite admises à faire partie de l’association ou du syndicat.
4.  Le registraire des entreprises refuse d’autoriser la constitution d’une association ou d’un syndicat dont la déclaration contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies.
5.  Le registraire des entreprises autorise la constitution d’une association ou d’un syndicat en dressant un avis à cet effet qu’il dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
6.  À compter de la date de ce dépôt, l’association ou le syndicat est constitué en personne morale.
S. R. 1964, c. 146, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 51, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 257, a. 262; 1987, c. 59, a. 1; 1993, c. 48, a. 509; 1999, c. 40, a. 312; 2002, c. 45, a. 619.
1. 1.  Quinze personnes ou plus, citoyens canadiens, exerçant la même profession, le même emploi, des métiers similaires, se livrant à des travaux connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, peuvent faire et signer une déclaration constatant leur intention de se constituer en association ou syndicat professionnel.
2.  Cette déclaration doit indiquer:
a)  le nom de l’association;
b)  son objet;
c)  les noms, nationalité et adresses des premiers directeurs ou administrateurs au nombre de trois au moins et de 15 au plus, et les noms, nationalité et adresses des personnes qui doivent en être le premier président et le premier secrétaire;
d)  l’adresse où sera situé son siège.
2.1.  Le nom d’une association ou d’un syndicat doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
3.  Il est loisible à l’inspecteur général des institutions financières, sur requête accompagnée de la déclaration de l’association, d’autoriser la constitution, en association ou syndicat professionnel, des personnes qui ont signé la déclaration et de celles qui seront par la suite admises à faire partie de l’association ou du syndicat.
4.  L’inspecteur général refuse d’autoriser la constitution d’une association ou d’un syndicat dont la déclaration contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies.
5.  L’inspecteur général autorise la constitution d’une association ou d’un syndicat en dressant un avis à cet effet qu’il dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
6.  À compter de la date de ce dépôt, l’association ou le syndicat est constitué en personne morale.
S. R. 1964, c. 146, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 51, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 257, a. 262; 1987, c. 59, a. 1; 1993, c. 48, a. 509; 1999, c. 40, a. 312.
1. 1.  Quinze personnes ou plus, citoyens canadiens, exerçant la même profession, le même emploi, des métiers similaires, se livrant à des travaux connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, peuvent faire et signer une déclaration constatant leur intention de se constituer en association ou syndicat professionnel.
2.  Cette déclaration doit indiquer:
a)  le nom de l’association;
b)  son objet;
c)  les noms, prénoms, nationalité et adresses des premiers directeurs ou administrateurs au nombre de trois au moins et de 15 au plus, et les noms, prénoms, nationalité et adresses des personnes qui doivent en être le premier président et le premier secrétaire;
d)  l’adresse où sera situé son siège principal.
2.1.  Le nom d’une association ou d’un syndicat doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
3.  Il est loisible à l’inspecteur général des institutions financières, sur requête accompagnée de la déclaration de l’association, d’autoriser la constitution, en association ou syndicat professionnel, des personnes qui ont signé la déclaration et de celles qui seront par la suite admises à faire partie de l’association ou du syndicat.
4.  L’inspecteur général refuse d’autoriser la constitution d’une association ou d’un syndicat dont la déclaration contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies.
5.  L’inspecteur général autorise la constitution d’une association ou d’un syndicat en dressant un avis à cet effet qu’il dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
6.  À compter de la date de ce dépôt, l’association ou le syndicat est constitué en corporation.
S. R. 1964, c. 146, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 51, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 257, a. 262; 1987, c. 59, a. 1; 1993, c. 48, a. 509.
1. 1.  Quinze personnes ou plus, citoyens canadiens, exerçant la même profession, le même emploi, des métiers similaires, se livrant à des travaux connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, peuvent faire et signer une déclaration constatant leur intention de se constituer en association ou syndicat professionnel.
2.  Cette déclaration doit indiquer:
a)  le nom de l’association;
b)  son objet;
c)  les noms, prénoms, nationalité et adresses des premiers directeurs ou administrateurs au nombre de trois au moins et de quinze au plus, et les noms, prénoms, nationalité et adresses des personnes qui doivent en être le premier président et le premier secrétaire;
d)  la localité où elle aura son siège principal.
3.  Il est loisible à l’inspecteur général des institutions financières, sur requête accompagnée de la déclaration de l’association, d’autoriser la constitution, en association ou syndicat professionnel, des personnes qui ont signé la déclaration et de celles qui seront par la suite admises à faire partie de l’association ou du syndicat.
4.  Un avis de cette autorisation rédigée suivant la formule 1 doit être publié par l’inspecteur général dans la Gazette officielle du Québec; à compter de cette publication, l’association ou le syndicat est constitué en corporation.
5.  Cette publication est faite aux frais de l’association ou du syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 51, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 257, a. 262; 1987, c. 59, a. 1.
1. 1.  Quinze personnes ou plus, citoyens canadiens, exerçant la même profession, le même emploi, des métiers similaires, se livrant à des travaux connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, peuvent faire et signer une déclaration constatant leur intention de se constituer en association ou syndicat professionnel.
2.  Cette déclaration doit indiquer:
a)  le nom de l’association;
b)  son objet;
c)  les noms, prénoms, nationalité et adresses des premiers directeurs ou administrateurs au nombre de trois au moins et de quinze au plus, et les noms, prénoms, nationalité et adresses des personnes qui doivent en être le premier président et le premier secrétaire;
d)  la localité où elle aura son siège principal.
3.  Il est loisible à l’inspecteur général des institutions financières, sur requête accompagnée de la déclaration et des statuts de l’association, d’approuver ces statuts et d’autoriser la constitution, en association ou syndicat professionnel, des personnes qui ont signé la déclaration et de celles qui seront par la suite admises à faire partie de l’association ou du syndicat.
4.  Un avis de cette autorisation rédigée suivant la formule 1 doit être publié par l’inspecteur général dans la Gazette officielle du Québec; à compter de cette publication, l’association ou le syndicat est constitué en corporation.
5.  Cette publication est faite aux frais de l’association ou du syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 51, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 257, a. 262.
1. 1.  Quinze personnes ou plus, citoyens canadiens, exerçant la même profession, le même emploi, des métiers similaires, se livrant à des travaux connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, peuvent faire et signer une déclaration constatant leur intention de se constituer en association ou syndicat professionnel.
2.  Cette déclaration doit indiquer:
a)  le nom de l’association;
b)  son objet;
c)  les noms, prénoms, nationalité et adresses des premiers directeurs ou administrateurs au nombre de trois au moins et de quinze au plus, et les noms, prénoms, nationalité et adresses des personnes qui doivent en être le premier président et le premier secrétaire;
d)  la localité où elle aura son siège principal.
3.  Il est loisible au ministre des Institutions financières et Coopératives, sur requête accompagnée de la déclaration et des statuts de l’association, d’approuver ces statuts et d’autoriser la constitution, en association ou syndicat professionnel, des personnes qui ont signé la déclaration et de celles qui seront par la suite admises à faire partie de l’association ou du syndicat.
4.  Un avis de cette autorisation rédigée suivant la formule 1 doit être publié par le ministre des Institutions financières et Coopératives dans la Gazette officielle du Québec; à compter de cette publication, l’association ou le syndicat est constitué en corporation.
5.  Cette publication est faite aux frais de l’association ou du syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 51, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
1. 1.  Quinze personnes ou plus, citoyens canadiens, exerçant la même profession, le même emploi, des métiers similaires, se livrant à des travaux connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, peuvent faire et signer une déclaration constatant leur intention de se constituer en association ou syndicat professionnel.
2.  Cette déclaration doit indiquer:
a)  le nom de l’association;
b)  son objet;
c)  les noms, prénoms, nationalité et adresses des premiers directeurs ou administrateurs au nombre de trois au moins et de quinze au plus, et les noms, prénoms, nationalité et adresses des personnes qui doivent en être le premier président et le premier secrétaire;
d)  la localité où elle aura son siège principal.
3.  Il est loisible au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, sur requête accompagnée de la déclaration et des statuts de l’association, d’approuver ces statuts et d’autoriser la constitution, en association ou syndicat professionnel, des personnes qui ont signé la déclaration et de celles qui seront par la suite admises à faire partie de l’association ou du syndicat.
4.  Un avis de cette autorisation rédigée suivant la formule 1 doit être publié par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières dans la Gazette officielle du Québec; à compter de cette publication, l’association ou le syndicat est constitué en corporation.
5.  Cette publication est faite aux frais de l’association ou du syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 51, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.