S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
93. Le directeur de l’établissement fait rapport à la personne contrevenante, au moment de sa libération et, à la demande de celle-ci, au plus une fois par mois, des rémunérations qui lui ont été versées pour elle ainsi que des retenues et dépôts effectués suivant les articles 91 ou 92.
2002, c. 24, a. 93.