S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
92. Sous réserve d’une convention contraire écrite et autorisée par le ministre, le reste du solde de la rémunération est déposé par le directeur de l’établissement dans une institution financière et porté au compte d’épargne détenu à cette fin en fidéicommis par le directeur. Au moment de la libération de la personne contrevenante, le directeur de l’établissement lui verse le montant et les intérêts qui lui sont dus.
2002, c. 24, a. 92.