S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
89. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, garantir à même le fonds consolidé du revenu ou autrement le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou assumer le coût de toute autre obligation contractée par un fonds.
2002, c. 24, a. 89.