S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
78. Le directeur d’un établissement peut, dans le cadre d’un programme d’activités pour les personnes contrevenantes, autoriser une telle personne à s’engager dans des activités.
Cette autorisation ne peut être accordée sans avoir tenu compte de l’avis de la personne désignée au règlement, dans les cas déterminés par règlement.
2002, c. 24, a. 78.