S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
77. Le ministre ou la personne qu’il désigne peut, dans le cadre d’un programme d’activités pour les personnes contrevenantes:
1°  confier au fonds l’organisation et l’administration de services;
2°  prendre toutes les mesures possibles pour mettre à la disposition du fonds, aux conditions fixées par règlement, les services, le personnel, les locaux et l’équipement de l’établissement de détention.
2002, c. 24, a. 77.