S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
67. Une permission de sortir ne peut prendre effet lorsqu’un fait nouveau est découvert qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente ou lorsque survient un événement qui le justifie.
Le directeur de l’établissement revoit le dossier de la personne contrevenante dans le délai prévu par règlement et peut, après avoir donné à la personne contrevenante l’occasion de présenter ses observations:
1°  maintenir l’octroi de la permission de sortir et, si nécessaire, en modifier les conditions;
2°  annuler l’octroi de la permission de sortir.
2002, c. 24, a. 67.