S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
63. Le directeur de l’établissement rend une décision écrite et motivée dans les plus brefs délais suivant la réception de la recommandation du comité, le cas échéant, et en avise la personne incarcérée le plus rapidement possible.
2002, c. 24, a. 63.