S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
55. Le directeur de l’établissement détermine les conditions qui doivent s’appliquer à la personne et la durée de la sortie, laquelle ne peut excéder 60 jours. À titre de condition, il peut notamment exiger que la personne soit liée à un dispositif permettant de savoir où elle se trouve en vue de protéger la sécurité publique, tel un bracelet antirapprochement visant à favoriser la sécurité d’une personne victime.
Le directeur de l’établissement ou le directeur responsable du suivi dans la communauté peut renouveler la permission de sortir, après examen du dossier, si la personne a respecté les conditions établies, s’est conduite de manière satisfaisante et si aucun fait nouveau n’en empêche la poursuite ou ne justifie un refus de renouvellement.
2002, c. 24, a. 55; 2022, c. 4, a. 2.
55. Le directeur de l’établissement détermine les conditions qui doivent s’appliquer à la personne et la durée de la sortie, laquelle ne peut excéder 60 jours.
Le directeur de l’établissement ou le directeur responsable du suivi dans la communauté peut renouveler la permission de sortir, après examen du dossier, si la personne a respecté les conditions établies, s’est conduite de manière satisfaisante et si aucun fait nouveau n’en empêche la poursuite ou ne justifie un refus de renouvellement.
2002, c. 24, a. 55.