S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
49. Le directeur de l’établissement peut, en tout temps, permettre à une personne contrevenante qui en fait la demande écrite une sortie à des fins humanitaires pour l’un des motifs suivants:
1°  naissance, baptême ou mariage de son enfant;
2°  maladie grave, décès ou funérailles de son conjoint, de son enfant, de son père ou de sa mère ou de l’un de ses parents, de son frère ou de sa soeur ou d’une personne lui ayant tenu lieu de père ou de mère ou de parent;
3°  obligation de prodiguer des soins de santé à son conjoint, à son enfant, à son père ou à sa mère ou à l’un de ses parents, à son frère ou à sa soeur ou à une personne lui ayant tenu lieu de père ou de mère ou de parent, lorsque aucune autre personne apparentée ne peut le faire;
4°  nécessité de porter secours ou assistance à son conjoint, à son enfant, à son père ou à sa mère ou à l’un de ses parents ou à une personne lui ayant tenu lieu de père ou de mère ou de parent, lorsque, à défaut d’un tel secours ou d’une telle assistance, un préjudice sérieux serait causé à l’une de ces personnes;
5°  obligation personnelle, dans le cadre d’un processus judiciaire ou administratif, lorsque cette obligation, par sa nature même, ne peut être remplie par un mandataire dûment désigné à cette fin ou lorsque le défaut de remplir cette obligation pourrait causer un préjudice grave à une tierce personne.
2002, c. 24, a. 49; 2022, c. 22, a. 280.
49. Le directeur de l’établissement peut, en tout temps, permettre à une personne contrevenante qui en fait la demande écrite une sortie à des fins humanitaires pour l’un des motifs suivants:
1°  naissance, baptême ou mariage de son enfant;
2°  maladie grave, décès ou funérailles de son conjoint, de son enfant, de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur ou d’une personne lui ayant tenu lieu de père ou de mère;
3°  obligation de prodiguer des soins de santé à son conjoint, à son enfant, à son père ou à sa mère, à son frère ou à sa soeur ou à une personne lui ayant tenu lieu de père ou de mère, lorsque aucune autre personne apparentée ne peut le faire;
4°  nécessité de porter secours ou assistance à son conjoint, à son enfant, à son père ou à sa mère ou à une personne lui ayant tenu lieu de père ou de mère, lorsque, à défaut d’un tel secours ou d’une telle assistance, un préjudice sérieux serait causé à l’une de ces personnes;
5°  obligation personnelle, dans le cadre d’un processus judiciaire ou administratif, lorsque cette obligation, par sa nature même, ne peut être remplie par un mandataire dûment désigné à cette fin ou lorsque le défaut de remplir cette obligation pourrait causer un préjudice grave à une tierce personne.
2002, c. 24, a. 49.