S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
44. Dans le cas où la vie ou la santé de la personne incarcérée est en danger et qu’il est urgent qu’elle reçoive un traitement médical, le directeur de l’établissement peut lui permettre de sortir sans autre formalité que d’être escortée par un agent des services correctionnels, s’il le juge opportun.
2002, c. 24, a. 44.