S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
36. Toute personne qui se trouve en un lieu autre qu’un établissement de détention alors qu’on la transfère dans un autre établissement, qu’elle bénéficie d’une permission de sortir ou alors qu’elle est autrement sous la responsabilité du directeur d’un tel établissement est réputée, aux fins de la présente loi, des règlements et des directives, continuer à être détenue.
2002, c. 24, a. 36.