S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
30. Tout établissement de détention institué en vertu du premier alinéa de l’article 29 est dirigé par un fonctionnaire appelé «directeur de l’établissement».
Le directeur de l’établissement est responsable de la garde des personnes qui y sont admises jusqu’à leur libération définitive ou leur transfèrement dans un autre établissement.
2002, c. 24, a. 30.