S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
27. Les agents de probation, les agents des services correctionnels et, dans le cas de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis, les agents de surveillance désignés par le ministre sont responsables du suivi des personnes dans la communauté conformément à la loi et aux besoins d’encadrement et d’accompagnement des personnes.
2002, c. 24, a. 27.