S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
202. Le chapitre III de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), le chapitre IV de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), le Code du travail (chapitre C-27), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5), la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3), la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4), la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) et la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) ne s’appliquent pas aux personnes prévenues et contrevenantes qui effectuent:
1°  un travail à l’intérieur d’un établissement de détention;
2°  un travail à l’extérieur d’un établissement de détention dans une entreprise opérée par le Fonds de soutien à la réinsertion sociale constitué dans cet établissement;
3°  des heures de service communautaire dans le cadre d’une ordonnance de probation ou d’une ordonnance de sursis.
2002, c. 24, a. 202.