S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
200. La Commission doit, au plus tard le 5 février 2010, faire au ministre un rapport sur l’application de l’article 136, sur l’opportunité de le maintenir en vigueur et, le cas échéant, de le modifier.
Les modalités de ce rapport sont établies par le ministre.
Ce rapport est déposé par le ministre devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours suivant la reprise de ses travaux.
2002, c. 24, a. 200.