S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
20. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation permettant de recueillir ou de communiquer des renseignements nécessaires concernant les personnes confiées aux Services correctionnels.
2002, c. 24, a. 20.