S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
196. Toute personne au service d’un organisme communautaire, d’une communauté autochtone ou d’un regroupement de communautés qui révèle ou fait connaître, sans y être dûment autorisée un renseignement de nature confidentielle qui lui est transmis dans le cadre d’une entente conclue en vertu de l’article 31 ou 112 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 2 500 $.
2002, c. 24, a. 196.