S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
175. Les personnes mentionnées aux paragraphes 1° et 2° du présent article doivent prendre les mesures possibles pour communiquer tout ou partie des renseignements prévus à ces paragraphes à une personne victime visée par une politique gouvernementale, telles celles sur la violence conjugale et l’agression sexuelle, à une personne victime d’une infraction relative à un comportement de pédophilie et à toute autre personne victime qui en fait la demande par écrit, à moins qu’il n’existe un motif raisonnable de croire que leur divulgation menace la sécurité de la personne contrevenante:
1°  le directeur d’un établissement de détention:
a)  la date de l’admissibilité de la personne contrevenante à une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale;
b)  la date d’une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale ainsi que les conditions qui y sont rattachées et la destination de la personne contrevenante lors de sa sortie;
c)  la date de la libération de la personne contrevenante à la fin de sa peine d’emprisonnement;
d)  le fait que la personne contrevenante s’est évadée ou est en liberté illégale;
2°  le président de la Commission:
a)  la date de l’admissibilité de la personne contrevenante à une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle et à une libération conditionnelle;
b)  la date d’une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle, d’une permission de sortir pour visite à la famille et d’une libération conditionnelle ainsi que les conditions qui y sont rattachées et la destination de la personne contrevenante lors de sa sortie;
c)  les décisions rendues en application des articles 136, 138, 140, 143, 160, 163, 167 et 171.
Ces renseignements peuvent également être communiqués à toute autre personne lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire que sa sécurité pourrait être compromise du fait de la sortie d’une personne contrevenante.
2002, c. 24, a. 175; 2006, c. 22, a. 172; 2020, c. 31, a. 50; 2021, c. 13, a. 175.
175. Les personnes mentionnées aux paragraphes 1° et 2° du présent article doivent prendre les mesures possibles pour communiquer tout ou partie des renseignements prévus à ces paragraphes à une victime visée par une politique gouvernementale, telles celles sur la violence conjugale et l’agression sexuelle, à une victime d’une infraction relative à un comportement de pédophilie et à toute autre victime qui en fait la demande par écrit, à moins qu’il n’existe un motif raisonnable de croire que leur divulgation menace la sécurité de la personne contrevenante:
1°  le directeur d’un établissement de détention:
a)  la date de l’admissibilité de la personne contrevenante à une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale;
b)  la date d’une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale ainsi que les conditions qui y sont rattachées et la destination de la personne contrevenante lors de sa sortie;
c)  la date de la libération de la personne contrevenante à la fin de sa peine d’emprisonnement;
d)  le fait que la personne contrevenante s’est évadée ou est en liberté illégale;
2°  le président de la Commission:
a)  la date de l’admissibilité de la personne contrevenante à une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle et à une libération conditionnelle;
b)  la date d’une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle, d’une permission de sortir pour visite à la famille et d’une libération conditionnelle ainsi que les conditions qui y sont rattachées et la destination de la personne contrevenante lors de sa sortie;
c)  les décisions rendues en application des articles 136, 138, 140, 143, 160, 163, 167 et 171.
Ces renseignements peuvent également être communiqués à toute autre personne lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire que sa sécurité pourrait être compromise du fait de la sortie d’une personne contrevenante.
2002, c. 24, a. 175; 2006, c. 22, a. 172; 2020, c. 31, a. 50.
175. Les personnes mentionnées aux paragraphes 1° et 2° du présent article doivent prendre les mesures possibles pour communiquer tout ou partie des renseignements prévus à ces paragraphes à une victime visée par une politique gouvernementale, telles celles sur la violence conjugale et l’agression sexuelle, à une victime d’une infraction relative à un comportement de pédophilie et à toute autre victime qui en fait la demande par écrit, à moins qu’il n’existe un motif raisonnable de croire que leur divulgation menace la sécurité de la personne contrevenante:
1°  le directeur d’un établissement de détention:
a)  la date de l’admissibilité de la personne contrevenante à une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale;
b)  la date d’une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale ainsi que les conditions qui y sont rattachées et la destination de la personne contrevenante lors de sa sortie;
c)  la date de la libération de la personne contrevenante à la fin de sa peine d’emprisonnement;
d)  le fait que la personne contrevenante s’est évadée ou est en liberté illégale;
2°  le président de la Commission:
a)  la date de l’admissibilité de la personne contrevenante à une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle et à une libération conditionnelle;
b)  la date d’une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle, d’une permission de sortir pour visite à la famille et d’une libération conditionnelle ainsi que les conditions qui y sont rattachées et la destination de la personne contrevenante lors de sa sortie;
c)  les décisions rendues en application des articles 136, 140, 143, 160, 163, 167 et 171.
Ces renseignements peuvent également être communiqués à toute autre personne lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire que sa sécurité pourrait être compromise du fait de la sortie d’une personne contrevenante.
2002, c. 24, a. 175; 2006, c. 22, a. 172.
175. Les personnes mentionnées aux paragraphes 1° et 2° du présent article doivent prendre les mesures possibles pour communiquer tout ou partie des renseignements prévus à ces paragraphes à une victime visée par une politique gouvernementale, telles celles sur la violence conjugale et l’agression sexuelle, à une victime d’une infraction relative à un comportement de pédophilie et à toute autre victime qui en fait la demande par écrit, à moins qu’il n’existe un motif raisonnable de croire que leur divulgation menace la sécurité de la personne contrevenante:
1°  le directeur d’un établissement de détention:
a)  la date de l’admissibilité de la personne contrevenante à une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale;
b)  la date d’une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale ainsi que les conditions qui y sont rattachées et la destination de la personne contrevenante lors de sa sortie;
c)  la date de la libération de la personne contrevenante à la fin de sa peine d’emprisonnement;
d)  le fait que la personne contrevenante s’est évadée ou est en liberté illégale;
2°  le président de la Commission:
a)  la date de l’admissibilité de la personne contrevenante à une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle et à une libération conditionnelle;
b)  la date d’une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle, d’une permission de sortir pour visite à la famille et d’une libération conditionnelle ainsi que les conditions qui y sont rattachées et la destination de la personne contrevenante lors de sa sortie;
c)  les décisions rendues en application des articles 136, 140, 143, 160, 163, 167 et 171.
Ces renseignements peuvent également être communiqués à toute autre personne lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire que sa sécurité pourrait être compromise du fait de la sortie d’une personne contrevenante.
2002, c. 24, a. 175; 2006, c. 22, a. 172.
Le présent article entrera en vigueur le 4 juin 2007 dans la mesure où il vise la permission de sortir pour visite à la famille et dans la mesure où il vise également la communication de la date de l’admissibilité de la personne contrevenante à une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale. 2002, c. 24, a. 211; Décret 329-2006 du 26 avril 2006, (2006) 138 G.O. 2, 1909.