S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
172.1. Les décisions de la Commission rendues en application des articles 136, 138, 140 et 143, du deuxième alinéa de l’article 160 et des articles 163, 167 et 171 ont un caractère public, à l’exception des renseignements qu’elles contiennent susceptibles:
1°  de divulguer un renseignement personnel concernant une personne qui n’est pas visée par une telle décision;
2°  de mettre en danger la sécurité d’une personne;
3°  de révéler une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;
4°  de nuire à la réinsertion sociale de la personne contrevenante.
2006, c. 22, a. 170; 2020, c. 31, a. 49; 2023, c. 20, a. 129.
172.1. Toute personne qui en fait la demande au président de la Commission peut, malgré l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), obtenir copie d’une décision, relative à une peine d’emprisonnement qu’une personne contrevenante est en train de purger, rendue en application des articles 136, 138, 140, 143, 160, 163, 167 et 171.
Le président de la Commission doit cependant extraire de la décision les renseignements susceptibles:
1°  de mettre en danger la sécurité d’une personne;
2°  de révéler une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;
3°  de nuire, s’ils sont rendus publics, à la réinsertion sociale de la personne contrevenante.
2006, c. 22, a. 170; 2020, c. 31, a. 49.
172.1. Toute personne qui en fait la demande au président de la Commission peut, malgré l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), obtenir copie d’une décision, relative à une peine d’emprisonnement qu’une personne contrevenante est en train de purger, rendue en application des articles 136, 140, 143, 160, 163, 167 et 171.
Le président de la Commission doit cependant extraire de la décision les renseignements susceptibles:
1°  de mettre en danger la sécurité d’une personne;
2°  de révéler une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;
3°  de nuire, s’ils sont rendus publics, à la réinsertion sociale de la personne contrevenante.
2006, c. 22, a. 170.