S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
171. Après avoir donné à la personne l’occasion de présenter ses observations, le comité décide sur dossier et peut rendre l’une des décisions suivantes:
1°  confirmer, infirmer ou modifier la décision visée par la révision;
2°  renvoyer le dossier pour un nouvel examen et, dans l’intervalle, maintenir la décision visée par la révision.
En cas de renvoi pour un nouvel examen, un membre qui a participé à la révision ne peut participer au nouvel examen ni par la suite à la révision de la décision résultant du nouvel examen.
2002, c. 24, a. 171; 2020, c. 31, a. 48.
171. Après avoir donné à la personne l’occasion de présenter ses observations, le comité décide sur dossier et peut rendre l’une des décisions suivantes:
1°  confirmer, infirmer ou modifier la décision visée par la révision;
2°  décider d’examiner à nouveau le dossier et, dans l’intervalle, maintenir la décision visée par la révision.
2002, c. 24, a. 171.