S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
169. Une personne peut demander la révision d’une décision de la Commission de lui refuser ou de révoquer sa permission de sortir ou sa libération conditionnelle ou d’en ordonner la cessation.
L’examen d’une demande de révision est confié exclusivement au comité de révision permanent de la Commission, composé des membres désignés par le président. Un membre de ce comité peut également prendre toute autre décision qui ne peut faire l’objet d’une demande de révision.
Une demande de révision est examinée par trois membres du comité de révision qui n’ont pas participé à la décision faisant l’objet de cette demande.
2002, c. 24, a. 169; 2020, c. 31, a. 46; 2023, c. 20, a. 127.
169. Une personne peut demander la révision d’une décision de la Commission de lui refuser ou de révoquer sa permission de sortir ou sa libération conditionnelle ou d’en ordonner la cessation à un comité formé de trois membres de la Commission n’ayant pas participé à la décision initiale.
2002, c. 24, a. 169; 2020, c. 31, a. 46.
169. Une personne peut demander la révision d’une décision de la Commission de lui refuser ou de révoquer sa permission de sortir ou sa libération conditionnelle ou d’en ordonner la cessation à un comité formé de trois membres à temps plein ou à temps partiel de la Commission n’ayant pas participé à la décision initiale.
2002, c. 24, a. 169.