S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
167. La Commission ou une personne que celle-ci désigne par écrit peut atténuer ou supprimer les conditions durant la période de permission de sortir ou de libération conditionnelle.
La Commission ou, après avoir consulté celle-ci, la personne désignée peut en outre rendre les conditions plus contraignantes ou les accroître.
La décision prévue au deuxième alinéa ne peut être prise sans avoir donné à la personne contrevenante l’occasion de présenter ses observations.
2002, c. 24, a. 167; 2020, c. 31, a. 45.
167. Un membre de la Commission ou une personne qu’elle désigne par écrit peut atténuer ou supprimer les conditions durant la période de permission de sortir ou de libération conditionnelle.
Un membre de la Commission ou, après avoir consulté la Commission, la personne désignée peut en outre rendre les conditions plus contraignantes ou les accroître.
La décision prévue au deuxième alinéa ne peut être prise sans avoir donné à la personne contrevenante l’occasion de présenter ses observations.
2002, c. 24, a. 167.