S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
166. En cas d’annulation de la suspension de la libération conditionnelle, la personne est réputée avoir continué à purger sa peine pendant la période commençant à la date de la suspension et se terminant à la date de l’annulation.
2002, c. 24, a. 166.