S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
165. La personne dont la libération conditionnelle a fait l’objet d’une cessation doit compléter la peine d’emprisonnement qu’il lui restait à purger au moment de cette libération, moins:
1°  le temps de réduction de peine qu’elle avait à son actif au moment de la libération;
2°  le temps passé en libération conditionnelle;
3°  le temps passé en détention en raison de la suspension de la libération conditionnelle;
4°  le temps de réduction de peine pour la période passée en détention en raison de cette suspension.
2002, c. 24, a. 165.