S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
163. Lorsque le dossier est renvoyé devant la Commission en vertu de l’article 162, celle-ci doit examiner le dossier de la personne contrevenante dans les 10 jours de sa réincarcération si la suspension résulte d’un motif raisonnable invoqué par cette personne ou s’il s’agit de la suspension de sa permission de sortir. Elle doit le faire dans les 21 jours de sa réincarcération s’il s’agit de sa libération conditionnelle.
La Commission prend une des décisions suivantes:
1°  elle révoque la permission de sortir ou la libération conditionnelle de la personne contrevenante et elle ordonne sa détention;
2°  elle ordonne la cessation de la permission de sortir ou de la libération conditionnelle si celle-ci a été suspendue pour un motif raisonnable invoqué par la personne contrevenante et elle ordonne sa détention;
3°  elle annule la suspension et elle remet la personne contrevenante en liberté aux conditions qu’elle détermine.
2002, c. 24, a. 163.