S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
162. Suivant la suspension d’une permission de sortir ou de la libération conditionnelle conformément à l’article 161, la Commission ou, après avoir consulté celle-ci, la personne désignée par écrit peut, dans les cinq jours suivant la réincarcération de la personne dans le cas d’une permission de sortir et dans les 10 jours dans le cas d’une libération conditionnelle, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission.
Le directeur doit, dans le plus bref délai, remettre à la personne réincarcérée une copie de la décision.
2002, c. 24, a. 162; 2020, c. 31, a. 44.
162. Le membre de la Commission qui a ordonné la suspension conformément à l’article 161 ou, après avoir consulté la Commission, la personne désignée par celle-ci par écrit peut, dans les cinq jours suivant la réincarcération de la personne dans le cas d’une permission de sortir et dans les 10 jours dans le cas d’une libération conditionnelle, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission.
Le directeur doit, dans le plus bref délai, remettre à la personne réincarcérée une copie de la décision.
2002, c. 24, a. 162.