S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
159. La personne qui bénéficie d’une permission de sortir ou d’une libération conditionnelle doit être informée que sa libération et les conditions qui y sont rattachées sont portées à la connaissance des corps de police.
2002, c. 24, a. 159; 2006, c. 22, a. 169.