S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
154. Les décisions de la Commission à l’égard d’une personne contrevenante sont prises par l’un de ses membres.
Malgré le premier alinéa, une décision en examen d’une demande de sortie préparatoire à la libération conditionnelle en vertu de l’article 136 ou en examen ou nouvel examen d’une libération conditionnelle en vertu du deuxième alinéa de l’article 143 doit être prise par deux membres dans les cas suivants:
1°  la décision vise une personne contrevenante incarcérée à la suite d’une condamnation pour une infraction à caractère sexuel ou relative à de la violence conjugale;
2°  le président l’estime utile en raison notamment de la complexité ou de l’importance du dossier.
Dans les cas visés au deuxième alinéa, la décision doit être unanime. En cas de désaccord, le dossier est confié à deux autres membres.
2002, c. 24, a. 154; 2020, c. 31, a. 40.
154. Le quorum de la Commission est de deux membres, dont un à temps plein ou à temps partiel. La décision doit être unanime.
En cas de désaccord, le dossier est confié à deux autres membres.
2002, c. 24, a. 154.