S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
152. La demande présentée dans les six mois d’une décision de refus, de cessation ou de révocation doit démontrer la réalisation de faits nouveaux significatifs depuis la décision ou l’accomplissement de mesures proposées par la Commission lors d’une décision antérieure.
La Commission, après examen de la demande, la rejette si elle ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa ou renvoie le dossier pour un nouvel examen.
2002, c. 24, a. 152; 2020, c. 31, a. 39.
152. La demande présentée dans les six mois d’une décision de refus, de cessation ou de révocation doit démontrer la réalisation de faits nouveaux significatifs depuis la décision ou l’accomplissement de mesures proposées par la Commission lors d’une décision antérieure.
Un membre de la Commission, après examen de la demande, la rejette si elle ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa ou la renvoie devant la Commission aux fins d’un nouvel examen.
2002, c. 24, a. 152.