S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
151. Une personne ayant fait l’objet d’une décision de refus, de cessation ou de révocation de la libération conditionnelle peut, après l’expiration du délai prévu pour une demande de révision, présenter une demande de nouvel examen à la Commission.
2002, c. 24, a. 151.