S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
150. (Abrogé).
2002, c. 24, a. 150; N.I. 2022-04-01; 2023, c. 20, a. 123.
150. Un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (L.R.C. 1985, c. Y-1) qui a été placé sous garde en vertu de cette loi et une personne condamnée pour outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque cette personne est requise par une condition de sa sentence de retourner devant le tribunal ne sont pas admissibles à une permission de sortir ni à la libération conditionnelle.
La Commission n’est pas tenue d’examiner le cas d’une personne qui, au moment prévu pour l’examen, se trouve illégalement en liberté ou a le statut de prévenu. Dans le premier cas, elle doit cependant le faire dans les meilleurs délais après avoir été informée de sa réincarcération.
2002, c. 24, a. 150; N.I. 2022-04-01.
150. Un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1) qui a été placé sous garde en vertu de cette loi et une personne condamnée pour outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque cette personne est requise par une condition de sa sentence de retourner devant le tribunal ne sont pas admissibles à une permission de sortir ni à la libération conditionnelle.
La Commission n’est pas tenue d’examiner le cas d’une personne qui, au moment prévu pour l’examen, se trouve illégalement en liberté ou a le statut de prévenu. Dans le premier cas, elle doit cependant le faire dans les meilleurs délais après avoir été informée de sa réincarcération.
2002, c. 24, a. 150.