S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
144. La durée de la libération conditionnelle correspond à la période d’emprisonnement qu’il reste à purger à la personne contrevenante au moment de cette libération, à laquelle doit être ajouté le temps de réduction de peine qu’elle a alors à son actif.
2002, c. 24, a. 144.