S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
143. Toute personne contrevenante, incarcérée dans un établissement de détention pour une période de six mois et plus à la suite d’une condamnation en vertu d’une loi en vigueur au Québec, est admissible à la libération conditionnelle, à moins qu’elle n’y renonce par écrit.
La Commission peut, aux conditions qu’elle détermine, accorder à cette personne une libération conditionnelle pour favoriser sa réinsertion sociale à moins qu’il n’y ait un risque sérieux qu’elle ne se conforme pas aux conditions de sa libération ou qu’il en résulte un préjudice grave pour la société.
2002, c. 24, a. 143.