S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
142. La Commission détermine les conditions qui doivent s’appliquer à la personne ainsi que la durée de la sortie, laquelle ne peut excéder 72 heures et ce, une fois par mois. Le temps nécessaire aux déplacements entre le lieu de détention et la destination de la personne n’est pas compris dans la durée de la sortie.
La Commission peut, en outre, déterminer la fréquence à laquelle la personne peut bénéficier d’une sortie pour visite à la famille ou, dans le cas d’un refus, la date à laquelle elle peut présenter une nouvelle demande conformément à l’article 140.
2002, c. 24, a. 142; 2020, c. 31, a. 38.
142. Le membre de la Commission détermine les conditions qui doivent s’appliquer à la personne ainsi que la durée de la sortie, laquelle ne peut excéder 72 heures et ce, une fois par mois. Le temps nécessaire aux déplacements entre le lieu de détention et la destination de la personne n’est pas compris dans la durée de la sortie.
Le membre de la Commission peut, en outre, déterminer la fréquence à laquelle la personne peut bénéficier d’une sortie pour visite à la famille ou, dans le cas d’un refus, la date à laquelle elle peut présenter une nouvelle demande conformément à l’article 140.
2002, c. 24, a. 142.