S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
141. La Commission examine la demande sur dossier et tient compte des critères suivants:
1°  la protection de la société au regard du risque de récidive et du potentiel de réinsertion sociale que présente la personne, déterminés en tenant compte notamment de ses besoins en lien avec son problème de délinquance;
2°  la nature, la gravité et les conséquences de l’infraction commise par la personne;
3°  le comportement de la personne pendant sa détention et, le cas échéant, lors d’une sortie antérieure et sa capacité à respecter les conditions imposées;
4°  un membre de la famille a accepté de recevoir la personne contrevenante et la visite est susceptible de favoriser la réinsertion sociale de celle-ci.
La personne a le droit de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents permettant de compléter son dossier.
2002, c. 24, a. 141; 2020, c. 31, a. 37.
141. Un membre à temps plein ou à temps partiel de la Commission examine la demande sur dossier et tient compte des critères suivants:
1°  la protection de la société au regard du risque de récidive et du potentiel de réinsertion sociale que présente la personne, déterminés en tenant compte notamment de ses besoins en lien avec son problème de délinquance;
2°  la nature, la gravité et les conséquences de l’infraction commise par la personne;
3°  le comportement de la personne pendant sa détention et, le cas échéant, lors d’une sortie antérieure et sa capacité à respecter les conditions imposées;
4°  un membre de la famille a accepté de recevoir la personne contrevenante et la visite est susceptible de favoriser la réinsertion sociale de celle-ci.
La personne a le droit de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents permettant de compléter son dossier.
2002, c. 24, a. 141.