S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
134. La Commission doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, remettre au ministre un rapport annuel de gestion.
Le ministre dépose le rapport de la Commission à l’Assemblée nationale conformément à l’article 26 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
2002, c. 24, a. 134; 2023, c. 20, a. 121.
134. La Commission doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre au ministre un rapport annuel de gestion.
Le ministre dépose le rapport de la Commission à l’Assemblée nationale conformément à l’article 26 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
2002, c. 24, a. 134.