S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
130. (Abrogé).
2002, c. 24, a. 130; 2020, c. 31, a. 35.
130. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre à temps plein ou d’un membre à temps partiel, le président peut désigner un membre issu de la communauté pour le remplacer. Une personne ainsi désignée est réputée être un membre à temps plein ou à temps partiel, selon le membre qu’elle remplace, pour l’application de l’article 154.
2002, c. 24, a. 130.