S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
12. Les Services correctionnels procèdent à l’évaluation de toute personne qui leur est confiée dès sa prise en charge et selon des modalités compatibles avec la durée de la peine, le statut de la personne et la nature du délit.
Ils doivent informer la personne des dispositions relatives aux permissions de sortir et à la libération conditionnelle.
2002, c. 24, a. 12.