S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
11. Toute personne visée à l’article 10 qui a été reconnue coupable d’un acte ou d’une omission visé à cet article doit en informer son directeur ou l’autorité dont elle relève.
2002, c. 24, a. 11.